Non soutenu.
Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants : « Art. L. 314-41. - Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son pot… (extrait)
L’amendement présenté vise à sécuriser les projets d’agrivoltaïsme et le foncier agricole d’où la modification rédactionnelle.