Rejeté.
À la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sept ans, renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « dix ans, renouvelable trois fois ».
Le Chapitre II intitulé « Mesures en faveur d’un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables » vise à favoriser financièrement les territoires qui accueillent des installations de production d’énergies renouvelables. Pour y parvenir, il est pertinent de favoriser la participation des communes aux financements des projets de production d’énergies renouvelables. Et notamment en facil… (extrait)