Rejeté.
Après le 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé : « 4° quater De réduire la part des énergies renouvelables dites aléatoires dans la production d’électricité des énergies renouvelable à 25 % en 2030 puis à 15 % en 2035 » ».
Les énergies renouvelables dites aléatoires ne sont pas pilotables. Pour cette raison, elles ne peuvent représenter plus de 15 % de notre mix énergétique en 2035. En effet, ces énergies aléatoires compliquent considérablement l’utilisation du réseau du transport électrique car elles sont fatales : l’électricité qu’elles produisent doit être injectée sans délai dans le réseau quand elle est produit… (extrait)