Non soutenu.
L’article L. 315-4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »
L’essor des projets d’autoconsommation collective se heurte aujourd’hui à un enjeu de double-tarification de l’énergie pour les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective avec un complément de fourniture assuré par un fournisseur d’énergie. Aujourd’hui, de nombreux projets d’autoconsommation collective sont abandonnés du fait que la part d’électricité autoconsommée par… (extrait)