Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 49 : « II. - Les producteurs ayant conclu un contrat de vente directe d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone préalablement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi adressent, à la demande de la Commission de régulation de l’énergie, les informations nécessaires à l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131-2.
Dans le cadre de l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), cet amendement permet un suivi effectif par la Commission de régulation de l’énergie des contrats de vente directe d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables ou de vente directe de biogaz. Il prévoit ainsi une mission de surveillance de ces contrats par la CRE, en substitution du suivi sta… (extrait)