Rejeté.
Le code du commerce est ainsi modifié : 1° Le V de l’article L. 441-4 est abrogé ; 2° L’article L. 442-1 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cet… (extrait)
Cet amendement propose d’introduire le principe d’autonomie du tarif général des fournisseurs sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois. Cette disposition rendrait autonome l’application du tarif général du fournisseur, des conditions commerciales fixées au sein de la convention récapitulative des articles L. 441-3, L. 441-4 et L. 443-8 du code de commerce. Ce faisant, cette conventi… (extrait)