Rejeté.
Le 3° du I de l’article L. 442-1 du code de commerce est complété par les mots : « et, en particulier, d’émettre une facture de pénalités logistiques en l’absence de toute pièce justificative attestant de la matérialité et du chiffrage du préjudice commercial réel invoqué ;».
Les pénalités logistiques sont devenues une source de transfert de marges au profit des distributeurs et au détriment des fabricants de produits de grande consommation (alimentaire, hygiène-beauté, entretien de la maison), à tel point que le législateur a jugé utile avec la loi du 18 octobre 2021 d’insérer dans le Code de commerce des dispositions spécifiques figurant aux articles L. 441-17 et sui… (extrait)