Adopté.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « À défaut d’attestation, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. ».
Cet amendement a pour objet de préciser les conséquences que doivent tirer les parties aux contrats de l’absence de seconde attestation du tiers indépendant certifiant du respect du II de l’article L. 443-8 du code de commerce, relatif à la non négociabilité de la matière première agricole. Il rétablit la dernière phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 441-1-1 du code de commerce.