Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « Le code de commerce est ainsi modifié : « 1° Le IV article L. 441-4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi. À défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars, ou dans les deux mois suivant la date de début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, la convention échue est prolongée pour une durée d’un mois pendant … (extrait)
Le présent amendement prévoit, dans le cas où la négociation échoue et n’aboutit pas à un contrat signé au 1er mars, que les fournisseurs et les distributeurs disposent d’une période de transition d’un mois pour, sous l’égide du médiateur, s’entendre sur les termes d’un préavis de rupture commerciale ou d’un contrat permettant de la relancer. Au cours de cette période de transition, la convention … (extrait)