Rejeté.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « 1° L’utilisation, sur un animal de compagnie au sens de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, ou sur un animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour les activités visées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, de tout dispositif à décharge électrique, à pointes, à ultrason, à spray, à air comprimé, à griffes ou étrangleur sans boucle d’arrêt. »
Le présent amendement vise à compléter la présente proposition de loi afin de s'assurer qu'elle lutte efficacement contre toutes les formes de maltraitance par recours à des colliers dits « de dressage ». D'une part, il s'agit de préciser que sont concernés (i) les animaux détenus par l'homme pour son agrément au sens de l'article L214-6 du Code rural et de la pêche maritime et (ii) les animaux ut… (extrait)