Retiré.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : « 3° bis (nouveau) Les bénéficiaires de la taxe d’aménagement sont les collectivités territoriales relevant du plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure proportionnellement à la moyenne triennale du montant de versement de la dotation globale de fonctionnement antérieure au fait générateur. »
Cet amendement de repli vise à faire bénéficier les communes d’une fraction de la taxe d’aménagement lorsqu’elles se trouvent dans le périmètre des plans particulier d’intervention (PPI).