Rejeté.
La section 1 du chapitre III fu titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1333-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1333-6-1. - Toutes les activités directement liées à la sûreté nucléaire et à la radioprotection sont exercées exclusivement par des agents statutaires de l’exploitant. L’exposition maximale au rayonnement ionisant est abaissée à 10mSv/an pour les personnels de catégorie A et 3mSv/an de catégorie B. »
Par cet amendement, nous souhaitons que toutes les activités directement liées à la sûreté nucléaire et à la radioprotection soient exclusivement assurées par les agents statutaires de l’exploitant, afin de limiter les possibilités d’accident et les conséquences graves sur les salariés. Des travailleurs moins payés, moins protégés, sont moins à même d’accomplir leurs tâches dans des conditions fav… (extrait)