Tombé.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « Art. L. 6-4-1. - Les opérateurs de plateforme en ligne établissent des mécanismes adaptés permettant à tout individu ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leur service d’un contenu illicite ou qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-27 et L. 122-28 du code de la Consommation. Ces mécanismes permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique. »
Selon les règles du nouveau règlement européen sur les services numériques (Digital Services Act - DSA), il est prévu que la plateforme contrôle que l’influenceur explicite le caractère publicitaire du contenu ainsi que le nom de l’annonceur, sous peine d’une sanction pouvant aller jusqu’à 10% de son chiffre d’affaires mondial. En outre, les plateformes auront l’obligation de créer un dispositif d… (extrait)