Tombé.
À l’alinéa 12, substituer aux mots : « est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » les mots : « est susceptible d’être sanctionnée des peines prévues aux articles 223-15-2, 223-15-3 et 131-39 du code pénal. »
La sanction proposée par la rédaction actuelle est bien trop rigide par rapport à la diversité des pratiques illicites réalisées par les influenceurs sur les réseaux sociaux. Elle ne prévoit par ailleurs aucune peine spécifique aux personnes morales. En cela cet amendement propose une peine plus souple, plus lourde selon la gravité des faits et avec beaucoup plus de sens. Il s'agit en effet de fai… (extrait)