Rejeté.
La seconde phrase de l’article L. 134-3 du code de commerce est complétée par les mots : « , sauf s’il s’agit d’une personne mentionnée à l’article L. 122-26 du code de la consommation. »
Le présent article propose d’instaurer une relation contractuelle entre un influenceur et son agent sur le modèle des contrats retenus pour les agents commerciaux. Si l’idée n’est pas mauvaise il faut toutefois adapter légèrement ce type de contrats qui prévoient qu’un agent « ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier… (extrait)