Adopté.
Au deuxième alinéa, substituer aux mots : « qui communique », par les mots : « qui mobilise sa notoriété pour communiquer ».
Ce sous-amendement vise à préciser que ce qui distingue l’activité d’influence commerciale par voie électronique d’une activité commerciale traditionnelle, de publicitaire par exemple, tient dans la mobilisation par l’influenceur de sa notoriété à l’occasion de la promotion commerciale.