Tombé.
À l’alinéa 4, le 1° bis est rétabli dans la rédaction suivante : « 1° bis La première phrase du V est complétée par les mots : « , à condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer et des charges avant la date de l’audience ». ».
Lors de l'examen de la présente loi au Sénat, le 1° bis du présent article a été supprimé. Or, celui-ci prévoyait que la possibilité pour le juge d'accorder un délai de paiement au locataire mauvais payeur soit conditionnée à la reprise par celui-ci, et avant la date de l'audience, du paiement du loyer et des charges. Il s'agissait là d'une mesure légitime, permettant notamment au juge d'apprécier… (extrait)