Amendement n° CE73 de M. Yoann Gillet sur après l'article 10, insérer l'article suivant:

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

I. - Le E du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1391 F ainsi rédigé : « Art. 1391 F. - À compter des impositions au titre de 2023, les dépenses engagées par les propriétaires ou les usufruitiers d’un immeuble bâti pour le débroussaillement tel que défini par les articles L. 131-10 et suivants du code forestier sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivit… (extrait)

L'exposé des motifs

Aujourd'hui l'obligation de débroussaillement incombe aux particuliers propriétaires ou usufruitiers des constructions. Étant donné que les frais coûteux peuvent constituer un obstacle à la réalisation de cette obligation, il est proposé de mettre en place une incitation fiscale pour les propriétaires ou les usufruitiers d’un immeuble bâti. Tel est l'objet de cet amendement.