Non soutenu.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Si le foncier agricole à l’interface avec la parcelle forestière est manifestement en gestion agricole ou pastorale, la coupure doit être prescrite sur le foncier forestier. Si le foncier agricole à l’interface avec la parcelle forestière n’est pas en gestion agricole ou pastorale, la coupure de combustible peut être réalisée sur l’espace en friche. »
Cet amendement vise à clarifier la notion d’interface entre une terre agricole et une parcelle forestière. En effet, la rédaction actuelle du texte n’indique pas clairement quel type de parcelle est concerné par une coupure de combustible. La notion de coupure de combustible recouvre tout « ouvrage sur lequel la végétation a été traitée tant en volume qu'en structure de combustible, pour réduire l… (extrait)