Rejeté.
L’article L. 124-5 du code forestier est ainsi rédigé : « Art. L. 124-5. - I. - Dans les bois et forêts sont interdites les coupes rases ou coupes à blanc, définies comme l’abattage en un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle, sur une surface de plus de 2 hectares, sauf en cas d’impasse sanitaire, constatée par une autorité compétente dans des conditions définies par décret. « II. - Toute coupe rase sur une surface comprise entre 0,5 et 2 hectares ne peut être réalisée que sur aut… (extrait)
Cet amendement est une reprise d’un article issu de la proposition déposée par madame Mathilde Panot sous la précédente mandature. D’après l’Inventaire forestier national (IFN), une coupe rase « désigne en gestion forestière l’abattage de l’ensemble des arbres d’une parcelle ». « Après une coupe rase, la température peut augmenter de plus de dix degrés au sol, indique le naturaliste Alain-Claude R… (extrait)