Adopté.
Au premier alinéa de l’article L. 131-14 du code forestier, les mots : « à la demande des propriétaires » sont remplacés par les mots : « en accord avec les propriétaires ».
L’article L. 131-14 du code forestier prévoit que les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ont la faculté d’effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18, L. 134-5 et L. 134-6. Et dans ce cas, ils se font rembourser, par les propriétaires tenus à … (extrait)