Non soutenu.
Après le I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. - L’échange de logements, apprécié comme un échange d’hospitalité pratiqué de manière réciproque ou non réciproque, pour une durée déterminée, est réputé exclu du champ d’application des dispositions du II à V du présent article. »
L’échange de logements, pratiqué pour large majorité via l'échange de résidences principales, est réputé ne pas contribuer au déséquilibre du marché locatif en zone tendue que la présente proposition de loi vise à corriger. Parce que l’échange de logements est dénué de logique financière (absence d’échange financier entre les personnes qui le pratiquent, absence d’effet de rente) et que sa pratiqu… (extrait)