Adopté.
Le V de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par les mots : « administrative prononcée par la commune » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne qui effectue de fausses déclarations dans le cadre de la déclaration prévue au III ou qui utilise un faux numéro de déclaration est passible d’une amende administrative prononcée par la commune dont le montant ne peut excéder 15 00… (extrait)
Dans les communes ayant mis en place l’obligation d’enregistrement préalable de toute location d’un meublé de tourisme conformément au III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, des nombreuses fraudes sont constatées : - Certains loueurs ne procèdent pas à cet enregistrement préalable. Ils sont actuellement sanctionnés par une amende civile, qui s’avère peu efficace compte tenu des délais de… (extrait)