Retiré.
Le IV bis de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « à usage commercial », sont insérés les mots : « qui n’est pas à usage d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’autorisation de location est accordée à titre personnel. Elle est attachée à la personne, et non au local » ; 3° Le troisième alinéa est supprimé. »
L’article 55 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a inséré un nouveau IV bis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qui permet aux communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III du même article, sur délibération, de soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial … (extrait)