Adopté.
Au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « qui n’est pas à usage d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ».
L’article 55 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a inséré un nouveau IV bis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qui permet aux communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III du même article, sur délibération, de soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial … (extrait)