Rejeté.
Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre de jours maximal de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite inférieure de trente jours. »
Le présent amendement vise à donner aux communes la possibilité d’abaisser le nombre maximal de jours durant lesquels toute personne peut offrir à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale dans la limite de 30 jours au minimum contre 120 jours aujourd’hui. L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs prévoit que la qualité de résidenc… (extrait)