Adopté.
I. - Le code du tourisme est ainsi modifié : A. - L’article L. 324-1-1 est ainsi modifié : 1° Le II est supprimé ; 2° Le III est ainsi rédigé : « Toute location d’un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, est subordonnée à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national. « La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue une résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 … (extrait)
Le présent amendement de vos rapporteurs propose l’universalisation du numéro de déclaration ou numéro d’enregistrement des meublés de tourisme, mesure plébiscitée par une grande partie des acteurs que vos rapporteurs ont rencontrés. Les meublés de tourisme font d’ores et déjà l’objet d’une obligation systématique de déclaration en mairie, mais celle-ci ne fait pas toujours l’objet d’un enregistre… (extrait)