Rejeté.
L’article L. 615-4-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce défaut de réponse entraine automatiquement la rupture du contrat qui lie le syndic à la copropriété et la mise sous administration judiciaire conformément aux dispositions de l’article 29-1A de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété. »
Si l’article L615-4-2 du code de la construction et de l’habitation oblige le syndic à transmettre les éléments nécessaires au bon déroulement du plan de sauvegarde, il ne précise pas l’obligation du syndic à mettre en place un travail partenarial visant à réaliser les objectifs du plan et donc à redresser durablement la copropriété et ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect des disposit… (extrait)