Non soutenu.
Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ».
Cet amendement du groupe LFI-NUPES vise à renforcer la transparence sur les comptes au sein des copropriétés, en proposant que le président du conseil syndical ou un membre du conseil syndical désigné par l’assemblée générale puisse consulter à tout moment et en lecture seule, les comptes bancaires de la copropriété afin d’être mesure de contrôler les opérations bancaires effectuées par le syndic.… (extrait)