Tombé.
À l’alinéa 9, supprimer les mots : « d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ou d’un titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300-10 du code de l’urbanisme ».
Cet amendement tend à réserver à la puissance publique elle-même le bénéfice du droit d’expropriation d’un immeuble dégradé à titre remédiable. Ce pouvoir est déjà exorbitant et il convient de s’assurer qu’il ne constitue pas un moyen détourné pour un opérateur privé de réaliser des opérations de promotion immobilière à peu de frais.