Rejeté.
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , ou lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu’il n’a pas transmis à l’établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues à l’article L. 711-2 dans un délai de trois mois après sa mise en demeure par le teneur du registre. »
Un immeuble est considéré comme étant en carence lorsque le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d’attribution ou la société coopérative de construction, ne sont pas en mesure d’effectuer les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ou à la sécurité et la santé des occupants, du fait des insuffisances de gestion, de graves difficultés … (extrait)