Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 : « Art. L. 523-5. - Lorsque des risques pour la sécurité des personnes rendent nécessaires des travaux qui requièrent l’éviction provisoire ou définitive des occupants des logements, ces derniers sont relogés dans les conditions prévues aux articles L. 314-2 ou L. 314-3 du code de l’urbanisme. »
Rédactionnel.