Adopté.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 19 : « Art. 26-13. - Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et honoraires entrent définitivement (le reste sans changement). »
De portée rédactionnelle, le présent amendement a pour objet de préciser que la nature des sommes mentionnées au nouvel article 26-13 nouveau de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.