L'article L. 412-6 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Les personnes physiques ou morales qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, mentionnent de façon claire et visible, sur leurs cartes ainsi que, le cas échéant, sur tout autre support, pour chaque produit aquatique qu'ils proposent : - la méthode de… (extrait)
La transparence en matière de produits alimentaires peut sembler acquise dans notre pays. Les règlements européens y veillent, en particulier ceux de 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires et de 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture. Ces textes ont harmonisé et clarifié les informations à aff… (extrait)