Adopté.
Substituer à l’alinéa 18 les trois alinéas suivants : « f) Le 7° est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « En matière d’efficacité énergétique et de sobriété, atteindre, par le dispositif prévu à l’article L. 221-1, des niveaux d’économies d’énergie compatibles avec les trajectoires minimales et maximales suivantes, exprimés en TWhc d’obligation d’économies d’énergie annuelle : Année2026 - 20302031 - 2035Minimum12501250Maximum25002500 »
Dans le cadre de la transition énergétique, il est crucial de fixer des objectifs d'efficacité des politiques publiques visant à rénover les bâtiments. Si l'objectif initial était de comptabiliser le nombre de rénovations effectuées, il s'avère plus pertinent, en matière énergétique, de se focaliser sur le gain énergétique effectivement réalisé. L'approche par le gain énergétique permet de mesurer… (extrait)