Rejeté.
L’article L. 322-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’interdiction d’offre au public prévue à l’article L. 411-1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de parts d’un groupement foncier agricole existant ou à constituer, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans des conditions déterminées par décret. »
La proposition de création d’un GFA d’Investissement (GFAI) suscite de nombreuses interrogations notamment liées aux risques de renchérissement du foncier agricole. Aussi cet amendement vise à privilégier le renforcement des GFA mutuels, groupements initiés de longue date par la profession agricole et qui ne comportent pas ce risque. D’une manière générale, la vocation initiale du Groupement Fonci… (extrait)