Rejeté.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 2 41-6 est ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l’autorité d’un vétérinaire ou de sa structure, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci. »
Cet amendement simplifie l’écriture de la délégation de compétences aux élèves des écoles vétérinaires en supprimant la référence à la continuité de gestion du cabinet par son vétérinaire référent tout en renforçant la responsabilité de sa structure. En effet, les possibilités ouvertes aux élèves vétérinaires de remplacer leur vétérinaire référent sont à encadrer pour assurer le meilleur soin aux … (extrait)