À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : « sur les parcelles agricoles en pente, les bananeraies et les vignes mères de porte-greffes conduites au sol. » les mots : « sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. »
Cet amendement vise à garantir que l’épandage par drone soit exclusivement autorisé sur les parcelles faisant face à des difficultés d’accès, lorsque le terrain est escarpé. Il cantonne ainsi le champ de l’article aux surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Contrairement à l’article 1er, qui autorise désormais l’épandage sur les « parcelles agricoles en pente » quelle q… (extrait)