Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque les contrats de location sont conclus pour une durée indéterminée ou supérieure à 5 ans pour les personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 et à six ans pour les bailleurs personnes morales, les niveaux de performance mentionnés au présent article leur sont applicables dès l’entrée en vigueur de ces obligations ».
Cet amendement vise à préciser dans quelles conditions les obligations de décence énergétique s’appliquent aux baux supérieurs à une certaine durée, l’objectif étant ici de cibler les baux dits à durée indéterminée (courants dans le logement social) ainsi que les baux conclus pour une durée supérieure à 5 ans (personnes physiques) et à 6 ans (personnes morales).