Après l’article L1333-32 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1333-33 ainsi rédigé : « Article L. 1333-33. - Les données sur l’exposition aux champs électromagnétiques sont transmises, après mesures régulières par le directeur général de l’agence régionale de santé au représentant de l’État dans le département. Elles sont publiques et communicables aux tiers. « Le représentant de l’État dans le département est tenu de communiquer régulièrement aux maires les données relatives à… (extrait)
Cet amendement vise à ce que soient prévues des mesures d’expositions aux champs électromagnétiques préalablement et postérieurement à l’installation des dispositifs émetteurs de champs électromagnétiques. Une mesure sera effectuée préalablement à chaque implantation autorisée mais devra également avoir lieu chaque année après l’implantation d’installations radioélectriques. La multiplication des … (extrait)