Adopté.
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 424-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 424-3-1. - I. - Tout propriétaire d’un enclos prenant la décision d’en supprimer la clôture ou se conformant à l’article L. 371-1 du présent code procède à son effacement dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire. « II. - Dans le cas où une des atteintes mention… (extrait)
Cet amendement vient préciser les conditions de suppression des enclos existants à des fins notamment de protection de la faune vivant dans les espaces naturels.