Rejeté.
I. - L’article L. 213-10 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les moulins tels que définis au III de l’article L. 211-1 exploitant l’énergie hydraulique pour la production d’hydroélectricité, dont la puissance est comprise entre 3 et 150 kilowatts, ne sont pas considérés comme exerçant une activité taxable au sens de la présente sous-section. » 2° Après le mot : « validité », la fin de la seconde ph… (extrait)
Cet amendement propose de sécuriser la situation des entreprises hydroélectriques soumises à la perception par l’agence de l’eau des redevances prévues à l’article L. 213-10 du code de l’environnement afin de promouvoir le développement du petit hydroélectrique.