Rejeté.
L’article L. 214-3 du code l’environnement est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « de nuire au » sont remplacés par les mots : « d’empêcher, de manière ponctuelle ou perpétuelle le ». 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La remise en état d’unités de production hydroélectrique, si elles n’entraînent aucun aménagement nécessaire sur les cours d’eau autre que l’entretien courant, est soumise au régime de la déclaration préalable. »
Cet amendement suggère une modification de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. La première modification vise à soustraire au régime de l’autorisation administrative les travaux qui ne font que déranger l’écoulement des eaux. Afin d’éviter la paralysie des actions concernant les rivières, il convient de faire confiance aux acteurs locaux en interaction directe avec les cours d’eau. La se… (extrait)