Rejeté.
Après le mot : « fonctionner », la fin du premier alinéa du IV de l’article L. 214-6 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « sauf si l’autorité administrative considère que le fonctionnement des installations ou ouvrages justifierait une mesure prise en vertu du II de l’article L. 214-4 du même code. »
Cet amendement vise donc à modifier la charge de l’action, et donne la compétence à l’administration d’informer les administrés, si leur activité de production d’énergie fait courir à l’écosystème un danger majeur, et si celle-ci nécessite une interruption de la production au sens de la nouvelle norme écologique. Cet amendement vise alors à supprimer une lourdeur administrative imposé… (extrait)