Rejeté.
Lorsque, dans une région, le rapport entre la puissance totale des installations terrestres de production d’électricité exploitant l’énergie mécanique du vent et le gisement éolien est plus de deux fois supérieur à ce même rapport dans une autre région, le permis de construire ne peut être délivré qu’après avis conforme du conseil régional.
Le présent amendement vise à mettre en place un droit pour les régions à suspendre l’installation de nouvelles éoliennes en cas de saturation ; la saturation étant définie comme un effort démesuré par rapport à d’autres régions de France. Il s’agit de répartir l’effort équitablement entre toutes les régions de France en cohérence avec leurs capacités venteuses.