Tombé.
À l’alinéa 3, substituer au mot : « trois » le mot : « six ».
Le présent article vise à réduire la durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale à trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Actuellement, ce dossier est étudié en quatre mois mais peut être porté, ainsi que le précise le rapport de commission du sénat de cette loi à : 1° portée à cinq mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de… (extrait)