Rejeté.
Le premier alinéa de l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées et sur le choix de la technologie de moindre impact, flottante ou posée. Une distance maximale de 40 kilomètres doit être respectée par rapport au trait de côte. »
La consultation du public préalablement à l’implantation d’éoliennes en mer est indispensable. Il ne peut pas y avoir d’acceptabilité des énergies renouvelables en mer si la population n’est pas sollicitée.