Après l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine est inséré un article L. 632-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 632-2-2. - Par exception au I de l’article L. 632-2 et à l’article L. 632-2-1, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 n’est pas soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur des installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque destinées à l’autoconsommation non visible depuis le domaine public. »
Cet amendement propose de créer un nouvel article au sein du code du patrimoine, afin de réduire les possibilités de recours à l’encontre de l’installation de panneaux photovoltaïques produisant de l’électricité. En effet, au regard des enjeux de décarbonation de notre production et de notre consommation d’énergie, ainsi que de l’importance d’accroître notre souveraineté énergétique, il convient d… (extrait)