Adopté.
Supprimer cet article.
Cet article accorde la « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, pour les projets d’énergie renouvelable, d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ainsi que pour leur raccordement. Le caractère d’intérêt public majeur devrait être apprécié en mettant en balance la quantité d’énergie produite et l’ampleur de l’att… (extrait)