Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. »
L’article 1er CA prévoit que les projets de parcs éoliens terrestre soient soumis à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) lorsqu’ils entrent dans le champ de visibilité, soit d’un monument historique (1° ), soit d’un site patrimonial remarquable (2° ), et situés dans un périmètre de 10 kilomètres autour de celui-ci. Du fait du très grand nombre de monuments historiques (plu… (extrait)